
Le régime spécial de réorganisation judiciaire pour les grandes entreprises
La réorganisation judiciaire n’est pas une procédure uniforme. Depuis la loi du 7 juin 2023, les entreprises d’une certaine taille ne relèvent plus des mêmes règles que les PME. Un régime spécifique s’applique à elles, caractérisé notamment par un vote des créanciers organisé en classes distinctes.
Ce mécanisme , directement inspiré de la Directive européenne 2019/1023 et des meilleures pratiques internationales en matière de restructuration, est plus complexe que le système de double majorité applicable aux PME. Il exige une préparation rigoureuse et une expertise juridique pointue.
Qu’est-ce qu’une « grande entreprise » au sens du Livre XX CDE ?
Le Livre XX du Code de droit économique renvoie aux seuils définis par le Code des sociétés et des associations (CSA) pour distinguer les grandes entreprises des petites et moyennes entreprises.
Une entreprise est considérée comme grande lorsqu’elle dépasse au moins deux des trois critères suivants :
- 50 travailleurs en équivalent temps plein
- Total du bilan de 4 500 000 euros
- Chiffre d’affaires (hors TVA) de 9 000 000 euros
Si votre entreprise n’atteint pas ces seuils, elle relève du régime PME avec le vote à double majorité de la PRJ publique classique.
Une nuance importante : les PME peuvent opter volontairement pour le régime des grandes entreprises si leur structure de dette le justifie. Nous pouvons vous conseiller sur l’opportunité de ce choix.
Les spécificités du régime grandes entreprises
Le vote obligatoire par classes de créanciers
C’est la différence fondamentale avec le régime PME. Les créanciers ne votent pas ensemble sur un seul scrutin : ils sont regroupés en classes distinctes selon la nature de leurs créances, et chaque classe vote séparément.
Les exemples de classes types dans une restructuration :
- Classe des créanciers garantis : créanciers bénéficiant d’une sûreté réelle (hypothèque, gage, nantissement) sur les actifs de l’entreprise
- Classe des créanciers chirographaires : fournisseurs, prestataires, partenaires commerciaux sans sûreté particulière
- Classe des créanciers subordonnés ou porteurs d’instruments de capitaux : actionnaires, obligataires subordonnés
Cette segmentation reflète la logique des priorités de remboursement : chaque classe doit être traitée de manière cohérente avec sa position dans la hiérarchie des créanciers.
Des règles d’adoption plus complexes
Dans le régime PME, il suffit d’une double majorité (en nombre et en montant) pour que le plan s’impose à tous. Dans le régime des grandes entreprises, les règles sont différentes.
Le plan est adopté si chaque classe vote à la majorité en montant des créances représentées dans cette classe
Si certaines classes rejettent le plan, un mécanisme dit de cram-down inter-classes (ou « cross-class cram-down ») peut permettre au tribunal d’imposer le plan aux classes dissidentes, à condition que :
- Le plan respecte l’ordre de priorité des classes (les créanciers d’une classe inférieure ne peuvent pas recevoir plus que les créanciers d’une classe supérieure)
- Au moins une classe ayant un intérêt économique réel ait approuvé le plan
- Le plan soit équitable et viable
Ce mécanisme, très technique, est l’un des apports majeurs de la réforme de 2023 pour les restructurations complexes.
Des exigences renforcées pour le plan de réorganisation
Le contenu du plan est soumis à des exigences plus strictes que dans le régime PME :
- Traitement équitable entre classes comparables : des créanciers dans une situation similaire ne peuvent pas être traités différemment sans justification objective
- Respect de la règle de la priorité absolue (absolute priority rule) : une classe inférieure ne peut recevoir un traitement favorable qu’après désintéressement complet des classes supérieures, sauf accord de ces dernières
- Mémorandum explicatif renforcé démontrant la viabilité à long terme et le traitement équitable de chaque classe
- Contrôle judiciaire plus approfondi lors de l’homologation
Le rôle de l’expert indépendant
Dans les dossiers de grande envergure ou de complexité particulière, le tribunal peut désigner un expert indépendant pour :
- Évaluer la viabilité du plan de réorganisation
- Vérifier la valorisation des actifs et l’équité du traitement des classes
- Rendre un avis technique au tribunal sur les points contestés
La désignation d’un expert est facultative mais fréquente dans les restructurations impliquant des créanciers institutionnels (banques, fonds de dette, obligataires).
Le transfert sous autorité judiciaire : attention au changement de 2024
Point de vigilance – mise à jour législative
Avant la réforme de 2023, le « transfert sous autorité judiciaire » était une troisième modalité de la PRJ : il permettait de céder tout ou partie des activités de l’entreprise à un tiers sous contrôle judiciaire, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Depuis le 1er janvier 2024 (en application de la CCT n° 102/2 du 19 décembre 2023), le transfert sous autorité judiciaire a été requalifié. Il constitue désormais une procédure de liquidation distincte, séparée de la PRJ. Son objectif n’est plus la sauvegarde de l’entreprise mais la maximisation du produit de cession au bénéfice des créanciers.
Cette distinction est essentielle : si vous envisagez un transfert d’activités dans un objectif de continuité partielle, il importe de vérifier dans quel cadre légal cette opération s’inscrit aujourd’hui les règles applicables ayant fondamentalement changé.
Ce régime requiert-il un conseil sépcialisé ?
La constitution des classes de créanciers est une étape stratégique que l’on ne peut pas improviser. Le contenu de chaque classe, les droits associés à chacune, et le traitement proposé dans le plan conditionnent l’issue du vote et les chances d’homologation.
Nous intervenons notamment pour :
- Cartographier et structurer les classes de créanciers en fonction des sûretés, des priorités légales et des objectifs de restructuration
- Négocier le plan avec les créanciers institutionnels (banques, fonds de dette) qui disposent souvent de leurs propres conseils juridiques
- Activer le mécanisme de cram-down si certaines classes sont récalcitrantes et que les conditions légales sont remplies
- Coordonner avec les conseils étrangers en cas de groupe international ou de créanciers établis hors de Belgique
- Défendre le plan devant le tribunal lors de la procédure d’homologation
Situations typiques rencontrées
Cas 1 — Groupe avec plusieurs entités en difficulté
Une société mère et ses filiales font face simultanément à des difficultés. Le régime grandes entreprises permet de traiter les créanciers de l’ensemble du groupe de manière coordonnée, avec des classes organisées par entité et par type de créance.
Cas 2 — Reprise partielle d’activités
Une grande entreprise souhaite céder une branche d’activité à un tiers repreneur tout en restructurant le reste. Le plan peut combiner la cession d’une partie des actifs avec le réaménagement des dettes relatives à l’activité conservée : une opération de chirurgie juridique et financière qui requiert une coordination précise.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le « cram-down » en droit belge ?
Le cram-down (ou imposition inter-classes) est le mécanisme par lequel le tribunal peut imposer un plan de réorganisation aux classes de créanciers qui ont voté contre, à condition que ce plan respecte l’ordre de priorité légal des créances et qu’au moins une classe ayant un intérêt économique réel ait voté pour. C’est un outil puissant pour surmonter le blocage de créanciers minoritaires récalcitrants.
Une PME peut-elle choisir d’appliquer le régime des grandes entreprises ?
Oui. Le Livre XX CDE permet aux PME d’opter volontairement pour le régime des grandes entreprises si leur structure de dette le justifie, par exemple en présence de créanciers spécifiques ou de dettes obligataires. Cette option doit être évaluée au cas par cas.
Quelle différence depuis la suppression du transfert sous autorité judiciaire de la PRJ ?
Avant 2024, le transfert sous autorité judiciaire était une modalité de la PRJ : une procédure de continuité. Depuis le 1er janvier 2024, il est devenu une procédure de liquidation distincte. Si vous envisagez une cession d’activités, il est indispensable de vérifier dans quel cadre légal cette opération s’inscrit aujourd’hui.
Le régime grandes entreprises est-il plus long que la PRJ publique classique ?
La durée du moratoire reste identique. En revanche, la complexité des négociations par classes et l’éventuel recours au cram-down peuvent allonger la phase de préparation du plan. Il est difficile de donner une durée standard : tout dépend du nombre de classes, de la réactivité des créanciers et de la complexité de la restructuration.
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