Le marketing d’influence occupe aujourd’hui une place importante dans les stratégies de communication des marques. J’ai déjà abordé les obligations légales générales des influenceurs en droit belge. Une dimension reste souvent dans l’angle mort du débat : celle des enfants influenceurs, ou « kidfluencers ». Leur situation juridique en Belgique est à la fois précaire et mal connue.
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Le phénomène en quelques mots
Deux catégories se distinguent dans la pratique. D’un côté, les mineurs qui gèrent (via leurs parents) leurs propres comptes et créent leurs propres contenus : unboxing de jouets, challenges, tutoriels. De l’autre, les enfants qui apparaissent régulièrement dans les publications de leurs parents influenceurs — les « momfluencers » ou « dadfluencers » — dans le cadre de collaborations commerciales avec des marques.
En Belgique, le phénomène reste limité par rapport à la France ou aux États-Unis, mais les risques d’abus existent et la question de l’encadrement juridique est devenue incontournable.
Est-ce légal ? La réponse est nuancée
La Belgique ne dispose pas, à ce jour, de législation spécifique consacrée aux enfants influenceurs — contrairement à la France, qui s’est dotée de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020. Le cadre applicable est celui, général, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Cette loi pose un principe : l’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants (article 7.1). Est visée toute activité physique ou intellectuelle s’intégrant dans le circuit de production. Des dérogations individuelles existent, mais elles sont limitativement énumérées : participation à des manifestations culturelles ou artistiques, participation comme mannequin, enregistrements pour le cinéma, la télévision ou la radio.
Les activités d’influence sur les réseaux sociaux n’y figurent pas explicitement. En théorie, une dérogation devrait être demandée. En pratique, elle ne l’est presque jamais, faute de cadre clair. C’est ce que constate l’avis du Conseil national du travail (CNT) du 15 juillet 2024 relatif aux kidfluenceurs.
Le droit à l’image de l’enfant
L’enfant est titulaire de son propre droit à l’image. Ce droit repose sur plusieurs fondements en droit belge :
- L’article XI.174 du Code de droit économique, qui exige l’assentiment de la personne représentée pour toute reproduction ou communication au public d’un portrait ;
- Le RGPD : l’image d’une personne reconnaissable est une donnée à caractère personnel. En Belgique, la majorité numérique est fixée à 13 ans ;
- Les articles 3 et 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
- L’article 22 de la Constitution belge et l’article 8 de la CEDH : droit au respect de la vie privée.
Le fait que le parent soit le représentant légal de l’enfant ne lui donne pas un droit absolu d’exploitation de l’image de ce dernier. Lorsque l’exploitation est commerciale et répétée, des questions sérieuses se posent sur la compatibilité avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les contrats : qui signe quoi ?
En droit belge, le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice. Les contrats sont donc conclus avec le parent, qui implique ensuite son enfant dans l’activité. Cette structure crée un problème que le CNT a bien identifié : le parent est à la fois responsable de la protection de l’enfant et donneur d’ordre dans la relation de travail.
Un contrat impliquant l’image d’un enfant devrait au minimum contenir : la description précise de l’activité, la durée et la fréquence des prestations, les modalités de diffusion, le consentement explicite des deux parents, la destination de la rémunération, le droit de retrait de l’enfant, et les clauses de conformité au RGPD.
Les règles sur les horaires et la rémunération
Lorsqu’une dérogation est accordée, l’arrêté royal du 11 mars 1993 fixe des règles strictes. Pour les enfants jusqu’à 6 ans, la durée de travail ne peut excéder 4 heures par jour, entre 8h et 19h. Pour les 7-11 ans, 6 heures par jour, entre 8h et 22h. Pour les 12-15 ans, 8 heures par jour, entre 8h et 23h. Dans tous les cas, une période de repos de 14 heures consécutives doit être respectée entre deux activités, et les activités ne peuvent pas dépasser 5 jours consécutifs.
Sur la rémunération : la loi est claire. Les sommes perçues par l’enfant doivent être virées sur un compte d’épargne individualisé bloqué ouvert à son nom. Tout autre mode de paiement est nul. Seuls des cadeaux usuels adaptés à l’âge peuvent lui être remis en dehors de cela.
Les risques pour le parent qui utilise l’image de son enfant
Le cas du parent influenceur qui fait régulièrement apparaître son enfant dans des contenus commerciaux est particulièrement exposé. Plusieurs risques se cumulent :
- Infraction à l’interdiction du travail des enfants si aucune dérogation n’a été demandée — avec des sanctions pénales prévues au Code pénal social (articles 134 à 136) ;
- Violation du droit à l’image de l’enfant : celui-ci pourra, à sa majorité, agir en réparation pour l’exploitation non consentie de son image ;
- Violation du RGPD : plainte possible devant l’Autorité de protection des données.
Le Délégué général aux droits de l’enfant l’a formulé clairement : « l’enfant doit rester un sujet de droits, jamais un outil de communication ».
Où en est la Belgique par rapport à la France ?
La France dispose depuis 2020 d’un cadre spécifique : autorisation individuelle préalable obligatoire, consignation des revenus à la Caisse des dépôts jusqu’à la majorité, droit à l’effacement que l’enfant peut exercer seul, obligations pour les plateformes de retirer les contenus non conformes, amendes pouvant atteindre 75 000 euros.
La Belgique accuse un retard. Plusieurs propositions ont été déposées — la proposition Dierick (DOC 55 2943/001, reprise dans DOC 56 0211/001) et la proposition Matz (DOC 55 3567/001) — et le CNT a rendu un avis unanime en faveur d’un cadre légal strict en juillet 2024. À la date de rédaction de cet article (mars 2026), aucune de ces propositions n’a encore été adoptée.
Ce qu’il faut retenir
Il n’existe pas de loi belge spécifique aux enfants influenceurs. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles : la loi du 16 mars 1971, le droit à l’image, le RGPD et les droits fondamentaux s’appliquent, souvent sans que les parents ou les marques en soient pleinement conscients.
Dès lors qu’un enfant participe à des activités générant des revenus sur les réseaux sociaux — qu’il soit lui-même le kidfluenceur ou qu’il apparaisse dans les contenus de ses parents — la question d’une dérogation au sens de la loi de 1971 se pose. Les marques, les agents et les plateformes ont chacun des obligations propres dans ce schéma.
Si vous êtes un parent influenceur, une marque ou un agent confronté à ces questions, n’hésitez pas à me contacter pour un conseil adapté à votre situation.
Pour aller plus loin : Marketing d’influence en Belgique : obligations légales et contrats