Le régime actuel d’un assujetti qui dépose une déclaration trimestrielle à la TVA impose à celui-ci de verser au plus tard le 20e jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre , un acompte sur la TVA dont cette déclaration constatera l’exigibilité.

Un arrêté royal du 16 février 2017,  modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d’acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles a été publié au Moniteur Belge le 23 février 2017.

Cet arrêté royal vient supprimer l’obligation de verser des acomptes les deuxième et troisième mois de chaque trimestre. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er avril 2017.

Concrètement, l’assujetti pourra choisir s’il décide de « provisionner » son solde de TVA à payer en fin de trimestre ou de payer ce dernier en une fois, au moment de sa déclaration.

Cette nouveauté est intéressante pour les assujettis ne réalisant pas un chiffre d’affaire constant d’un trimestre à l’autre.

En effet, le système qui était en vigueur imposait le paiement d’un acompte lors des deux premiers mois du trimestre. Cet acompte était calculé sur la base du chiffre d’affaire du trimestre précédent ce qui pouvait causer des problèmes de trésorerie dans le cas d’un « moins bon » trimestre.

Toutefois, les assujettis déposant des déclarations trimestrielles devront s’acquitter, tout comme ceux qui déposent des déclarations mensuelles,  d’un acompte provisionnel sur la taxe due pour leurs opérations du 4e trimestre de la même année.

Cet acompte sera calculé de la manière suivante :

  • Le montant de l’acompte est égal à la taxe due pour les opérations effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l’année civile en cours.
  • Si le 20 décembre de l’année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.
  • L’assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la TVA, les données ayant servi de base au calcul de l’acompte.
  • A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l’année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l’acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l’année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période.

Le montant de l’acompte devra être payé au plus tard le 24 décembre.

Bases légales :

Article 206 de la Directive TVA, « tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration TVA. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels ».

Article 53octies du Code TVA et  les arrêtés royaux n° 1 et n° 24.

 
 

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