Introduction

Dans un article précédent, je brossais certains traits de la réforme du droit de l’insolvabilité. 

Depuis le 1er mai 2018, le livre XX a été introduit dans le Code de Droit économique et régit dorénavant l’ensemble des procédures d’insolvabilités soit la procédure de réorganisation judiciaire et la procédure de faillite. Parmi les nouveautés introduites dans le livre XX, le régime de l’effacement de dettes fait partie des plus importantes. 

Depuis le 1er septembre 2023, une nouvelle réforme du droit de l’insolvabilité est entrée vigueur et change, à nouveau, le régime de l’effacement de dettes. Cette nouvelle procédure s’appliquera au faillite déclarée après le 1er septembre 2023. 

Pour les faillites déclarées entre le 1er mai 2018 et le 1er septembre 2023, c’est le régime initiale de l’effacement qui demeure.

Pour les faillites déclarées avant le 1er mai 2018, c’est le régime de l’excusabilité qui demeure.

Définition de l’effacement de dettes

L’effacement de dettes est une procédure qui permet à une personne physique qui a été déclarée en faillite d’être libérée envers ses créanciers du solde de ses dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers. L’effacement ne porte pas sur les dettes alimentaires du failli et celles « qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute ».

C’est donc procédure exclusivement réservée au personne physique entreprise qui sont déclarée en faillite. 

Une société ou une ASBL n’a pas accès à ce mécanisme.

Procédure d’effacement de dettes

Pour les faillites déclarées à partir du 1er septembre 2023

Le nouveau régime facilite encore plus l’effacement de dette. Il n’y a plus de requête à déposer pour obtenir l’effacement de dette d’une personne physique. La loi prévoit en effet que : 

Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.

Cette « libération » vise l’effacement pure et simple du soldes des dettes de la personne physique en faillite. 

Le mécanisme de l’effacement reste quasi identique en ce qui concerne le refus de l’effacement.

Toute personne intéressée peut demander que l’effacement soit refusé partiellement ou totalement par décision motivée, si la personne physique en faillite: 

  1. A commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou
  2. A sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu de la faillite ou
  3. Ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur.

L’attitude postérieure à la faillite de la personne physique en faillite peut donc être une cause de refus partiel ou totale de l’effacement.

Pour les faillites déclarées entre le 1er mai 2018 et le 1er septembre 2023

En cas d’aveu de faillite, le failli doit joindre une requête en effacement de dettes à son aveu ou la déposer, au plus tard, 3 mois après la publication du jugement de faillite au Moniteur Belge. Le tribunal devra alors se prononcer au plus tard à la clôture de la faillite ou dans le mois de la requête si la faillite n’est pas encore clôturée. Si la requête n’est pas déposée dans le délais, le failli ne peut bénéficier ce l’effacement de ses dettes.

ATTENTION : lorsqu’une personne physique est déclarée en faillite, un curateur est désigné. Ce curateur a pour mission, notamment, de vendre tous les actifs (biens) du failli. Par conséquent, si une personne physique souhaite obtenir l’effacement de ses dettes, l’ensemble de ses biens devront être vendus.

De plus en plus, nous constatons des situations malheureuses où la personne physique qui fait aveu de faillite est propriétaire d’un immeuble.  Mal conseillées, ces personnes font aveu de faillite et « découvrent » que l’immeuble doit être vendu dans le cadre de la faillite. Ayez donc le réflexe de consulter un spécialiste de la matière pour éviter des situations dramatiques.

Étendue de l’effacement de dettes

A l’exception des dettes alimentaires et des dettes en réparation d’un dommage lié à l’intégrité physique (ex.: accident de la route), le failli pourra obtenir l’effacement de toutes ses dettes. La loi prévoit que l’effacement s’applique également au « conjoint du failli, l’ex-conjoint, qui est coobligé personnellement à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage légale « sera  » libéré de cette obligation . »

L’effacement est toutefois sans effets sur les dettes personnelles communes et donc étrangères à l’activité du failli, qui ont été contractées seul ou avec le failli.

Une autre innovation majeure pour le failli personne physique est la portée du dessaisissement. En effet, la loi prévoit désormais que l’actif de la faillite n’inclut pas « les biens, les  montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite ».

Le failli pourra, par exemple, reprendre une activité  d’indépendant ou de salarié après sa déclaration de faillite sans que sa rémunération puisse être saisies par le curateur.

Cette réforme de l’ancien système de «l’excusabilité», permet donc un véritable «fresh start» au failli «malheureux et de bonne foi», selon l’expression consacrée.

Pour plus informatisations, vous pouvez consulter la page consacrée à la faillite.

 

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