compte courant dirigeant

Le compte courant du dirigeant d’entreprise

Les dirigeants de société peuvent recourir à l’inscription de sommes en compte courant lorsque ils prêtent ou empruntent de l’argent à la société.

Cette façon de procéder peut être utilisée lorsque le dirigeant a avancé des fonds à sa société en payant personnellement des dépenses de la société ou en lui octroyant des fonds pour améliorer provisoirement sa trésorerie. Dans ce cas, lorsque le dirigeant d’entreprise octroie des avances à la société, on parle alors de compte courant créditeur, soit lorsque la société doit un montant à son dirigeant.

A l’inverse, lorsque le dirigeant d’entreprise utilise les fonds de la société pour des dépenses personnelles ou étrangères à la société, ces sommes sont alors inscrites dans le compte courant débiteur, soit le cas où le dirigeant doit un montant à la société.

Cette pratique est bien connue par les dirigeants d’entreprises mais doit cependant faire l’objet d’une attention particulière.

En effet, dans le cas d’un compte courant créditeur, le dirigeant pourra réclamer des intérêts à la société sur les sommes avancées. Le dirigeant de société sera, dans ce cas, redevable d’un précompte mobilier sur ces intérêts (30% en 2018), les intérêts étant considérés comme un revenu mobilier au sens de Code d’Impôt sur les Revenus.

L’Administration fiscale pourra également requalifier les intérêts concédés en dividendes dans les cas suivants :

  • lorsque le taux accordé dépasse le taux du marché;
  • lorsque le montant total des avances excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.

Cette requalification n’aura, en soi, aucune incidence pour le dirigeant car le taux du précompte mobilier à payer sur les intérêts et les dividendes est équivalent. Néanmoins, cette requalification aura un impact pour la société puisque cette dernière ne pourra pas déduire les sommes considérées comme des dividendes, à l’inverse des intérêts. La base imposable de la société sera donc majorée à concurrence des dividendes requalifiés.

Pour le compte courant débiteur, il faut redoubler de vigilance car les risques liés à l’augmentation des montants en compte courant débiteur sont plus importants pour le dirigeant de société.

Pour les intérêts, il faut comptabiliser un montant sur les sommes dues par le dirigeant d’entreprise. A défaut, le dirigeant devra déclarer un avantage en nature accordée par la société qui correspond au montant des intérêts non comptabilisés.

Bien évidemment, si le dirigeant ne déclare pas cet avantage en nature, sa situation fiscale pourra faire l’objet d’un avis de rectification par l’Administration lors d’un contrôle fiscale.

Par ailleurs, le Code pénal sanctionne l’abus de bien sociaux qui consiste à l’utilisation directe ou indirecte et, “avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, des biens ou crédit de la société de façon préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société ou de ses créanciers.”

Cette définition relativement étendue n’est pas anodine car elle a pour objectif d’englober un grand nombre de situation.

Précisons enfin qu’il faut que l’usage soit fait de façon «significativement préjudiciable» aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers ou de ses associés. Dans le cas d’un compte courant débiteur qui augmente de manière significative ou qui atteint des montants importants (ex: 20.000 €), le dirigeant normalement prudent et diligent prendra le soin de rédiger une convention avec la société pour régler conventionnellement le remboursement dudit compte selon des modalités qu’il déterminera.

Il conviendra également de veiller à prendre des dispositions en cas de conflit d’intérêt. Il y a en effet conflit d’intérêts lorsque le dirigeant d’une société a un intérêt patrimonial direct ou indirect opposé à celui de la société.

Il conviendra de respecter les procédures prévues à cet effet dans le code des sociétés. En cas de non respect, la sanction est double, à savoir d’une part une action en nullité qui peut être intentée par la société et une action en dommage et intérêts en cas de préjudice causé à la société.

Concernant les intérêts et pour éviter toute difficultés, le dirigeant de société pourra se référer aux intérêts publiés par le SPF FINANCES. Pour 2018, le Moniteur Belge du 30 janvier 2018 laisse apparaître un taux d’intérêt de 8,78 %.

Ce montant pourra être comptabilisé dans le cas d’un compte courant débiteur sans pouvoir être critiqué par l’Administration fiscale.

Pour un compte courant créditeur, la question se pose de savoir qu’elle est le montant d’intérêt que la société pourrait conférer aux avances effectuées par un dirigeant. Ce dernier pourra être tenté de s’octroyer un taux d’intérêt très intéressant. Néanmoins, ce taux d’intérêt ne pourra être déductible que s’il respecte “un taux du marché”.

Généralement, un compte courant ne peut être considéré comme un prêt à terme défini de sorte que le taux d’intérêt appliqué pourrait être semblable à celui pratiqué pour un crédit de caisse.

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Mon conseil :

La flexibilité qu’autorise l’utilisation des comptes courant est séduisante mais ne doit pas être prise à la légère. Certaines situations peuvent être considérées comme « abusives » en cas de contrôle voire illégales. Il est donc vivement recommandé d’en discuter avec un conseil et/ou un professionnel du chiffre afin d’éviter tout litige ultérieur.

Vous avez d’autres questions ou vous souhaitez me rencontrer? Envoyez moi un message en cliquant sur le bouton ci-dessous: 

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