Le  22 décembre 2016, Monsieur Peter Vanvelthoven posait la question suivante au Parlement :

« Selon l’article 49 du CIR92, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables sont déductibles à titre de frais professionnels. Partagez-vous mon analyse selon laquelle les intérêts relatifs à des emprunts contractés en vue de distribuer des dividendes ou de procéder à une réduction de capital doivent être examinés à la lumière des conditions de l’article 49 du CIR92 et ne peuvent être considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été payés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables ? »

La réponse qui fut donnée à cette question est libellée comme suit :

« Les frais doivent satisfaire à un certain nombre de conditions légales pour être fiscalement déductibles. Une de ces conditions est qu’ils doivent être encourus pour obtenir ou conserver des revenus imposables. Dans un récent jugement, il a été estimé que cette condition n’était pas remplie dans une situation telle que visée par votre question. Je n’exclus néanmoins pas qu’une société, tenant compte de l’ensemble des circonstances juridiques et factuelles propres à chaque cas particulier, puisse démontrer qu’elle répond à la condition de déduction. »

Nous profitons de cette question-réponse pour rappeler que depuis 2015, la Cour de Cassation a admis qu’une dépense pouvait être fiscalement déductible même si elle n’a aucun lien avec l’activité sociale de l’entreprise mais pour autant qu’elle respecte les conditions de l’article 49 du CIR 92.

A cet égard, la Cour d’Appel de Liège a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er juin 2016, que:

 » la seule constatation qu’une dépense n’aurait aucun lien avec l’activité sociale de la société ou son objet statutaire ne peut suffire à rejeter la déductibilité de cette dépense (cf. Cass., 4 juin 2015, F.14.0195.F et F.14.019.F; Cass., 12 juin 2015, RG n° F.13.0103.N), encore faut-il que cette dépense soit liée à une activité de la société qui lui permette d’acquérir ou de conserver des revenus (cf. Cass., 15 janvier 2009, RG n° F.07.0103. F, www.fiscalnet.be);

Que l’article 49 du CIR92 subordonne en effet expressément la déductibilité à la condition que les frais qu’il vise soient faits ou supportés au cours de la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, ce qui exclut les frais faits ou supportés à d’autres fins telles que celle d’agir dans un but désintéressé ou de procurer sans contrepartie un avantage à un tiers (cf. C. const., 26 novembre 2009, arrêt n° 191/2009, point 84); »

Le contribuable est donc tenu d’apporter la preuve que les frais exposés, dont il sollicite la déduction, ont été faits ou supportés au cours de la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, et ce peu importe l’activité ou l’objet sociale de la société.

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La déduction des intérêts relatifs à un emprunt
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La déduction des intérêts relatifs à un emprunt
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Lisez la réponse à la question parlementaire posée le 22 décembre 2016 relatvive à la déduction d'emprunt fait en vue d'une réduction de capital ou d'une distribution de dividende.
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Florian ERNOTTE