Introduction

Le régime de la liquidation de société se loge aux articles 181 à 195bis du Code des sociétés (CDS). Parmi ce régime, on distingue la liquidation volontaire de la liquidation judiciaire qui est un mode de dissolution des sociétés.

La liquidation volontaire résulte d’une décision de l’assemblée générale de la société alors que, sans surprise, la liquidation judiciaire résulte d’une décision de justice.

Nous nous attarderons uniquement sur la liquidation judiciaire qui a connu une importante réforme en mai 2017 et qui est entrée en vigueur dès le 12 juin 2017.

Cette réforme est passée relativement inaperçue aux yeux du grand public. Toutefois, certains éléments de cette réforme peuvent avoir de lourdes conséquences pour une société ainsi que nous le verrons dans les lignes qui suivent.

La loi du 17 mai 2017 a fait passer au nombre de quatre les causes de dissolution d’une société alors que l’ancien article 182 du CDS n’en prévoyait qu’une seule.

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons la première des causes de dissolution prévues à l’article 182 du CDS.  Les trois autres causes seront examinées dans un prochain article.

Objectifs de la réforme : augmentation des causes de dissolution

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de prendre connaissance des objectifs de cette réforme.

Le résumé de la proposition de loi est à cet égard suffisamment éclairant puisqu’il est indiqué que “la proposition de loi vise la promotion d’une procédure efficace de dissolution des sociétés qui ne sont plus actives ou dont le siège est fictif ou des sociétés dont les responsables ne disposent pas des connaissances de gestion de base ou de la compétence professionnelle imposées pour l’exercice de leur activité par la loi, le décret ou l’ordonnance.”

Il y a donc manifestement une volonté du législateur de “faire le ménage” des sociétés “dormantes” ou “fantômes”.

La proposition de loi fait allusion à deux situations.

D’une part, les sociétés “dormantes” ou “fantômes” qui ne déposent plus leurs comptes annuels (obligation prévue à l’article 98 du Code des Sociétés). La proposition de loi poursuit en indiquant que “ces structures encombrent tribunaux et parquets car, fréquemment, leur disparition implique un passage plus ou moins long en chambre d’enquête, le transmis au parquet pour citation en faillite, l’intervention du tribunal pour prononcer la faillite et, enfin, le traitement administratif du dossier de faillite au sein du greffe et du parquet”.

D’autre part, ces sociétés “dormantes” sont négociées sur un  “véritable marché de la revente d’occasion des sociétés, où l’achat d’une personne morale “pre-pack” se paie autour de 4 à 5 000 euros. Il suffit d’un discret rachat d’actions, pour un prix tout aussi discret. En choisissant cette voie, les futurs dirigeants évitent le contrôle obligé du Guichet d’entreprise sur l’existence dans la société des connaissances de gestion de base et autres compétences professionnelles obligatoires, notamment en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante. L’activité de l’entreprise est alors menée de manière anticoncurrentielle et pénalise les opérateurs économiques du même secteur qui, eux, respectent ces obligations.”

La dissolution pour non dépôt des comptes annuels

Rentrons maintenant dans le vif du sujet afin d’examiner la première cause de dissolution : le non-dépôt des comptes annuels.

Comme nous le mentionnons, chaque société doit, en vertu de l’article 98 du CDS, déposer ses comptes annuels “dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice”.

Le nouvel article 182 du CDS prévoit, en son §1er, qu’une société pourra être dissoute si elle est “restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels”

L’ancien article 182 du CDS prévoyait déjà cette cause de dissolution à une précision près, il fallait que la société soit en défaut de déposer ses comptes durant 3 exercices consécutifs.

Maintenant, c’est donc potentiellement après un exercice en défaut, qu’une société pourra être déclarée en liquidation judiciaire selon la nouvelle loi.

Cette nouvelle mesure très sévère est toutefois tempérée par des mécanismes de régularisation que nous allons examiner. Il convient d’abord de distinguer différentes situations ainsi que l’envisage le nouvel article 182 du CDS.

1. “Dans le cas d’une communication par la chambre d’enquête commerciale, le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, et renvoyer le dossier à la chambre d’enquête commerciale afin qu’elle en assure le suivi, soit prononcer la dissolution.”

L’attitude du Tribunal dépendra bien évidemment de celle de la société. Si celle-ci est représentée à l’audience et sollicite un délai de régularisation, le Tribunal pourra remettre le dossier à une audience ultérieure ou solliciter un suivi à la chambre d’enquête commerciale. A défaut, le Tribunal pourra soit prononcer la dissolution immédiatement soit demander à la chambre d’enquête commerciale d’instruire le dossier. Le Tribunal devra alors préciser dans quel délai le dossier reviendra devant lui.

2. “Dans le cas d’une demande introduite par un intéressé ou le ministère public, le tribunal accorde un délai de régularisation de trois mois au moins, et il renvoie le dossier à la chambre d’enquête commerciale qui en assure le suivi. Après l’expiration du délai, le tribunal statue sur rapport de la chambre d’enquête commerciale.”

Ici, l’attitude de la société n’est pas pertinente puisque le texte impose au Tribunal d’octroyer un délai minimum de 3 mois pour que la société régularise la situation, qu’elle soit représentée à l’audience ou pas.

Le Tribunal pourra alors ensuite prononcé la dissolution de la société après ce délai de 3 mois si la situation n’a pas évoluée et sur rapport de la chambre d’enquête commerciale.

Rappelons enfin que cette action ne pourra être introduite qu’après un délai de sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable.

Nous envisagerons les 3 autres causes de dissolution dans un prochain article à paraître.

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