Frais professionnels : quid des intérêts?

En droit fiscal belge, la déduction d’une charge à titre de frais professionnel est encadrée par l’article 49 du CIR/92. Cette disposition impose au contribuable d’apporter la preuve que la dépense est faite dans le but d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.

L’actualité de ces dernières semaines nous apporte une nouvelle illustration de l’application de l’article 49 du CIR/92 dans un arrêt du 8 mai 2018.  La Cour d’Appel d’Anvers a condamné l’opération mise en oeuvre par la société belge NYRSTAR (voir une explication détaillée de la décision ici).

Dans un précédent poste, j’avais abordé la question de la déduction des intérêts à la suite d’une question parlementaire.

Le cas de la société NYRSTAR permet d’appréhender une situation que peuvent rencontrer différentes entreprises à savoir la distribution d’un dividende ou la réduction du capital. Pour exécuter une telle opération, la société doit disposer de liquidités suffisantes et c’est là que le bât blesse.

D’où l’idée de certaines sociétés de souscrire soit à un emprunt bancaire soit emprunter de l’argent auprès d’une société du même groupe (cas de NYRSTAR) pour financer l’opération.

La déduction des intérêts à titre de frais professionnels

La question qui se pose est de savoir si les intérêts mis à charge de l’emprunteur peuvent être déduits à titre frais professionnels.

Cette question a fait l’objet de deux décisions récentes où le juge a estimé que l’emprunt ne répondait pas à l’article 49 du CIR/92.  Le juge a estimé que l’emprunt n’avait pas été contracté pour recueillir ou conserver des revenus imposables. (Cour d’Appel Anvers – arrêt du 08/05/2018, Cour d’Appel de Gand – arrêt du 09/01/2018)

Rappelons que pendant plusieurs années, on estimait que toute dépense effectuée par une société était automatiquement déductible, sauf exception définie par le législateur. Or, la Cour de Cassation a opéré plusieurs revirements de jurisprudence sur ces questions.

La Cour de Cassation a notamment considéré que le lien avec l’activité professionnelle, nécessaire pour que la dépense soit déductible au sens de l’article 49 du CIR/92,  ne requiert pas que la dépense soit inhérente à l’objet social de la société (Cour de Cassation – arrêt du 19 juin 2015).

Dans la foulée, la Cour de Cassation a précisé et répété avec insistance que la déduction des frais professionnels implique toujours que la dépense soit faite ou supportée en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables (Cour de Cassation – arrêt du 14 octobre 2016).

Cette jurisprudence ne me semble pas critiquable. En effet, la réduction du capital ou le paiement des dividendes sont des opérations qui déplacent des liquidités de la sociétés vers les associés ou les actionnaires. A priori, aucun revenu imposable n’est susceptible d’être acquis ou conservé par la société en rémunérant l’actionnariat d’une société.

Certains considèrent, à tort me semble-t-il, qu’il est important de rémunérer l’actionnariat pour que ce dernier continue à soutenir l’activité de l’entreprise. A la lumière des dernières décisions prononcée, il semble quasiment certains que ce type de montage, à défaut de disposer des fonds dans la société pour rembourser du capital, est voué à l’échec fiscal.

A moins d’apporter des preuves tangibles pour justifier la déduction des intérêts!

C’est d’ailleurs en ce sens qu’il convient de lire ces dernières décisions puisque ce type de montage n’est pas, de facto, censuré par l’Administration fiscale et les cours et tribunaux. Il le deviendra uniquement dans le cas où la société ne sera pas en mesure de remplir les conditions de l’article 49 du CIR/92.

Fort heureusement d’autres moyens existent pour rémunérer l’actionnariat. Ces mécanismes sont moins risqués. Je songe notamment au régime des VVPRbis ou encore au mécanisme de la réserve de liquidation.

réfléchissons ensemble

réfléchissons ensemble

Un entretien personnalisé pour faire le point sur votre situation et vous donner le bon conseil.

Summary
Intérêts et frais professionnels : le point sur la question
Article Name
Intérêts et frais professionnels : le point sur la question
Description
La déduction d’une charge à titre de frais professionnel est encadrée par l’article 49 du CIR/92. Quel traitement pour les intérêts?
Author
Publisher Name
Florian Ernotte