Les sociétés sont gérées par des administrateurs (formant un conseil d’administration) ou des gérants. Le contrat qui unit ces derniers et la société est un mandat. Le Code civil définit le mandat comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »

Le mandat est un contrat intuitu persona. Cela signifie qu’il est conclu en raison de la confiance que le mandant a en la personne du mandataire en raison de sa personnalité. Vis-à-vis de la société, l’administrateur est un mandataire et les règles du mandat s’appliquent.

Vis-à-vis des tiers, l’administrateur est l’organe de la société et engage celle-ci valablement sans avoir à justifier d’une procuration. Les restrictions statutaires aux pouvoirs de l’administrateur ne sont pas opposables au tiers même si elles sont publiées.

Les causes d’extinction du mandat

Les causes d’extinction prévues par le droit commun s’appliquent évidemment au contrat de mandat.  Ainsi, le contrat de mandat pourra s’éteindre notamment par l’arrivée du terme extinctif, la consommation de l’affaire et la nullité du contrat de mandat par exemple.

Le Code civil prévoit également que le mandat finit « par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat,  par la mort ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire » (article 2003 du Code Civil). Le Code des Sociétés encadre cependant la durée des mandats des administrateurs et des gérants de sociétés par différentes règles que nous examinerons ci-dessous.

Les mandataires d’une société anonyme : les administrateurs

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires ou par l’acte constitutif de la société (article 518 § 2 du Code des Sociétés).

La durée du mandat ne peut excéder 6 années. Sauf « disposition contraire dans l’acte de société », les administrateurs peuvent être réélus au terme de leur mandat (article 518 § 3 du Code des Sociétés).

Les administrateurs sont cependant toujours révocables par l’assemblée générale, c’est ce qu’on nomme le principe de la révocabilité ad nutum. Cela signifie que l’assemblée générale peut décider à tout moment de révoquer le mandat conféré à un administrateur, sans indemnité ni préavis, et sans obligation de motif ou de justification (article 518 § 3, in fine, du Code des Sociétés).

Que se passe-t-il dans l’hypothèse de vacance d’une place d’administrateur ? Dans ce cas, le Code des sociétés prévoit que « sauf disposition contraire dans les statuts, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. En cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il remplace » (article 519 du Code des Sociétés).

Cela signifie qu’en cas de décès ou de démission, les administrateurs restants suppléeront au poste vacant. Dans le cas de l’échéance du mandat avant son terme, le nouvel administrateur nommé terminera le mandat de son prédécesseur avant d’éventuellement  commencer le sien en cas de renouvellement de son mandat.

Une situation n’a cependant pas été envisagée par le Code des Sociétés.

Que se passe-t-il lorsque les mandats arrivent à leur terme mais ne sont pas remplacés faute de candidat ou pour toute autre raison ?

La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique et a consacré le « devoir de persévérance ».

Elle estime que le mandat d’un administrateur peut se poursuivre au-delà de son échéance, sans devoir être réélu, en vue d’assurer le maintien de l’administration de la société jusqu’à son remplacement.

Ce « devoir de persévérance » peut être résumé comme étant le fait que la personne qui a été chargée de la gestion d’une société ne peut abandonner sa mission sans s’assurer de la reprise de son mandat et de la continuité de la gestion de la société. En d’autres termes, le mandat d’administrateur « survivra » après sa fin jusqu’à remplacement effectif.

L’administrateur veillera donc à son remplacement effectif à peine de voir sa responsabilité tant civile que pénale ainsi que ses obligations d’assujettissement au statut de travailleur indépendant lié au mandat d’administrateur rester d’application.

Les mandataires d’une SPRL : les gérants

A l’instar de la société anonyme, les gérants d’une SPRL sont nommés par l’assemblée générale des associés ou par l’acte constitutif de la société. Dans ce dernier cas, on le nomme gérant statutaire (article 256 du Code des Sociétés).

Le mandat de gérant peut être d’une durée déterminée ou indéterminée.

Le mandat du gérant non statutaire est également révocable ad nutum. Il se termine également par la démission, le décès ou l’interdiction du gérant, la dissolution de la SPRL et lorsque le mandat arrive à son échéance.

Le mandat du gérant statutaire par contre est irrévocable lorsqu’il est nommé pour une durée indéterminée. Dans ce cas, le gérant statutaire est réputé nommé pour la durée de la société et ne pourra être révoqué que pour motifs graves (ou par une modification des statuts) (article 256 du Code des Sociétés).

Dans le cas d’un mandat à durée déterminée, le mandat s’achèvera à son échéance. Le gérant statutaire ou non statutaire peut démissionner de ses fonctions sans pouvoir mettre en danger la société. On prévoit généralement une durée de préavis raisonnable ou l’obligation de convoquer une assemblée générale.

Si aucun gérant n’est nommé à la suite de la démission du gérant, le gérant sera tenu de poursuivre  son mandat jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Ceci n’est que l’application du « devoir de persévérance » précité.

Cet article a été co-rédigé par Maîtres Florian ERNOTTE et Laurent STAS de RICHELLE.

CONSEIL

Afin de rendre opposable aux tiers les changements de gérant ou d’administrateur (démission, fin de mandat, etc…) l’assemblée générale doit publier ce changement au Moniteur Belge. Vous pouvez vous faire assister dans ces démarches par votre avocat.

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