srl plan financier

Depuis le 1er mai 2019, le Code des Sociétés et des Associations (CSA) est entré en vigueur.  

Ce nouveau code regroupe la législation applicable aux sociétés et aux associations. Le paysage juridique belge est profondément réformé même si les principes applicables aux sociétés et associations restent généralement toujours d’actualité.

Dans cette contribution, nous examinerons la société à responsabilité limitée, la SRL,  qui a vocation a être utilisée dans un nombre important de situations suite à la réforme. 

Une des grandes nouveautés est qu’il est possible de constituer une SRL sans devoir souscrire et libérer un capital minimum. Le(s) actionnaire(s) n’engage(nt) que leur apport.

Auparavant, le capital minimum à souscrire était de 18.550 € et devait être libéré à concurrence de 6.200 € (2 associés ou plus) ou 12.400 € (1 seul associé).

Cette absence de capital minimum à souscrire est cependant encadrée par le Code des sociétés et des associations afin d’éviter de voir apparaître des problèmes de solvabilité ou de sous financement manifeste de la société.  En effet, le législateur a insisté sur l’importance du plan financier et a précisé le contenu de celui-ci. 

Ainsi, les fondateurs de SRL doivent veiller à ce que la société à responsabilité limitée dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée.

LES APPORTS

Les capitaux propres de la SRL sont constitués par les apports réalisés par les associés fondateurs. L’apport est l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors participer aux bénéfices.  

On distingue trois types d’apports: 

  • L’apport en numéraire qui est un apport d’une somme d’argent;
  • L’apport en nature qui est l’apport de tout autre bien corporel ou incorporel;
  • L’apport en industrie qui est l’engagement d’effectuer des travaux des prestations de services, il constitue une forme d’apport en nature.

Le CSA prévoit enfin la possibilité pour les fondateurs et les actionnaires de faire des apports en jouissance ou en propriété.

LE PLAN FINANCIER

Les fondateurs remettent au Notaire un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans.

Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants:

  1.   une description précise de l’activité projetée;
  2.  un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard;
  3. un bilan d’ouverture, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
  4. un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois;
  5. un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution;
  6. une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus;
  7. le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.

 

RESPONSABILITÉS DES ASSOCIES

La rédaction du plan financier ne doit pas être prise à la légère. En effet, le législateur a imposé le contenu du plan financier qui devra donc être respecté par les fondateurs. Le Notaire chargé de constituer la société pourra également refuser, s’il l’estime opportun, le plan financier dans la mesure où celui-ci ne respecterait pas les dispositions légales. 

D’autre part la responsabilité des fondateurs peut-être mise en cause dans le cadre d’une faillite d’une SRL déclarée dans les 3 ans de sa constitution. 

Le CSA précise que les fondateurs seront tenus solidairement “des engagements de la société, dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.”

Cette action sera généralement introduite par le curateur de la société faillie lorsque les conditions sont remplies.  Il appartiendra au curateur de démontrer qu’à la lumière du plan financier, les capitaux propres de départ étaient manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée par les fondateurs pendant une période de 2 années au moins.

A ce sujet, le Tribunal de Commerce de Liège a estimé que les capitaux propres de départ étaient manifestement insuffisants pourra assurer l’exercice normal de l’activité projetée par les fondateurs dans un cas où les fondateurs avait omis de prendre en compte, dans le plan financier, l’achat des marchandises que la société destinait à vendre à sa clientèle. 

L’examen du plan financier laissait donc apparaître des charges à la constitution de la SPRL qui étaient plus importantes que les capitaux propres de départ. Il était donc manifeste que la société n’aurait pu exercer son activité projetée pendant une période de 2 années  puisque dès le la constitution la société était en perte. 

A défaut d’avoir mis suffisamment de capitaux propres au départ, la société a fait faillite et les fondateurs ont été déclarés responsables des dettes de la société. 

Pour terminer, je reprendrai un passage des travaux parlementaires de la loi créant le CSA qui résume parfaitement la raison de cette modification : 

“En raison du remplacement de l’exigence d’une capital minimum par l’obligation de prévoir un patrimoine initial suffisant, et de la suppression de la SPRL-S, les obligations relatives au plan financier sont renforcées. Son contenu minimum est déterminé dans le code lui-même. Les fondateurs peuvent évidemment se faire aider par un expert externe pour la rédaction d’un plan financier. Cette assistance est certainement recommandée pour les entrepreneurs débutants. Afin de ne pas alourdir les frais de constitution dans tous les cas, il a cependant été décidé de ne pas rendre obligatoire une telle assistance.”

La rédaction du plan financier “doit empêcher que des sociétés soient constituées de manière irréfléchie. En ayant à l’esprit l’expression “réfléchir avant d’agir”, les fondateurs doivent réfléchir à l’activité projetée et mettre à disposition de la société les moyens financiers nécessaires. Ensuite, il protège les fondateurs car il permet au juge de se baser sur la situation et les informations existant au moment de la constitution pour apprécier leur responsabilité dans la constitution d’une société avec un patrimoine initial manifestement insuffisant“.

 
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